Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 797

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 797 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(797) Au considérant 771 du présent règlement, auquel la CCCME et les pouvoirs publics chinois ont fait référence dans leur allégation, la Commission n’a pas déclaré que les prix auraient augmenté en l’absence des importations en provenance de Chine. En réalité, elle a déclaré que le marché de l’Union aurait été radicalement différent si de grandes quantités d’importations faisant l’objet de subventions en provenance de Chine n’y avaient pas été présentes à des prix sous-cotant ceux de l’Union. La Commission a également déclaré qu’il était clair qu’en l’absence de concurrence chinoise déloyale, l’industrie de l’Union aurait vendu beaucoup plus de VEB sur le marché de l’Union et aurait réduit ses coûts unitaires en profitant d’une bien meilleure capacité à répartir ses coûts fixes sur un plus grand nombre de ventes. Cela aurait permis aux producteurs de l’Union de fixer des prix à des niveaux plus rentables dans le contexte de la transition du marché des véhicules ICE vers les VEB. Il est rappelé que l’industrie de l’Union est une industrie à forte intensité de capital qui a donc des coûts fixes élevés et qui doit réaliser des économies d’échelle pour mieux couvrir ses coûts fixes. Un volume de production plus élevé se traduit par une meilleure couverture des coûts fixes et, partant, par une diminution des coûts unitaires, et des coûts unitaires plus faibles entraînent une augmentation de la rentabilité. L’incidence des importations de VEB en provenance de Chine sur l’industrie de l’Union a déjà été évaluée au considérant 769 du présent règlement et celle de la concurrence au sein de l’Union et de la concurrence de pays tiers a également été évaluée au considérant 774 du présent règlement ainsi qu’à la section 6.2.1 du règlement provisoire et à la section 6.2.2.1 du présent règlement. La CCCME semblait ignorer les conclusions formulées par la Commission à ce sujet. Enfin, il était difficile de savoir à quelle augmentation massive des coûts de production la CCCME et les pouvoirs publics chinois faisaient référence dans leur allégation. Ces arguments ont donc été rejetés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).