(803) En ce qui concerne le point i) ci-dessus, qui a été réitéré à la suite de l’information finale, la Commission a calculé la marge de sous-cotation uniquement pour la période d’enquête parce que, selon sa pratique habituelle et en conformité évidente avec les règles de l’OMC en matière de comparaison des prix, cette approche ramenait la charge pesant sur les sociétés ayant coopéré à des niveaux gérables, tout en garantissant que la sous-cotation soit examinée pendant une période suffisamment longue pour que les résultats soient significatifs. Cela contraste avec d’autres éléments de l’examen du préjudice liés aux prix, tels que la dépression/le blocage des prix et l’examen des tendances de prix, qui sont normalement évalués sur une période de quatre ans. En outre, comme expliqué au considérant 1022 du règlement provisoire, le calcul de la marge de sous-cotation est effectué au niveau des NCP et, dans les questionnaires destinés aux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon et aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, la Commission a demandé à ces parties de fournir les données de vente fondées sur les NCP uniquement pour la période d’enquête. Par conséquent, il était clair dès le début de l’enquête que la Commission ne calculerait la marge de sous-cotation, établie sur la base des NCP, que pour la période d’enquête. Ni la CCCME ni les pouvoirs publics chinois ni aucune autre partie intéressée n’ont formulé d’observations sur le questionnaire et affirmé que la Commission devrait demander aux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon et aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon de communiquer les données de vente au niveau des NCP pour l’ensemble de la période considérée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 803
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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