(804) En ce qui concerne le point ii) qui a été réitéré à la suite de l’information finale, comme déjà expliqué aux considérants 48 à 76 du règlement provisoire, la Commission a considéré que l’échantillonnage des producteurs-exportateurs chinois était représentatif. En effet, comme expliqué aux considérants 29 et 30 du présent règlement, la Commission a accordé un examen individuel à Tesla. Toutefois, il n’existe aucune obligation juridique de tenir compte, dans le calcul de la marge de sous-cotation, des ventes à l’exportation des sociétés faisant l’objet d’un examen individuel. Le seul but d’un examen individuel est de déterminer un taux de droit spécifique applicable à une société ayant coopéré qui n’avait pas été initialement retenue dans l’échantillon. L’objectif n’est pas d’intégrer rétrospectivement les données de cette société examinée individuellement dans l’analyse globale du préjudice et il n’y a aucune obligation légale de le faire. Cela irait de toute façon à l’encontre de l’objectif de l’échantillonnage. La Commission a rappelé que les calculs de la marge de sous-cotation effectués en l’espèce avaient nécessité une analyse complexe impliquant la collecte de données allant bien au-delà de ce qui est nécessaire pour établir un taux de subvention. En l’espèce, la Commission n’a vérifié que les subventions reçues par Tesla en Chine. En outre, la comparaison des prix des différents exportateurs avec les prix (réels ou cibles) de l’industrie de l’Union n’est nécessaire que pour déterminer la marge de préjudice qui servirait de base pour déterminer le niveau du droit. Cela ne s’applique pas en l’espèce, puisque le niveau du droit est fondé sur le montant de la subvention. La marge de sous-cotation établie pour l’échantillon est considérée comme représentative pour les sociétés chinoises ayant coopéré dans leur ensemble et, en particulier, pour les sociétés chinoises ayant une surcapacité importante. Le fait que la marge de sous-cotation ait été calculée pour certaines sociétés ayant bénéficié d’un examen individuel lors d’enquêtes antérieures est dénué de pertinence, d’autant plus que cela concernait des affaires antidumping dans lesquelles il était nécessaire de vérifier si l’application de la règle du droit moindre pouvait conduire à un taux de droit inférieur à la marge de dumping déterminée pour la société faisant l’objet d’un examen individuel. En outre, dans un certain nombre d’affaires, la Commission a explicitement décidé de ne pas tenir compte, dans son analyse des prix, de la marge de sous-cotation des sociétés ayant fait l’objet d’un examen individuel, notamment dans l’enquête sur les éléments de fixation en provenance de Chine.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 804
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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