Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 849

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 849 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(849) En ce qui concerne le point i), ces informations ont été fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon lors de la vérification sur place. En ce qui concerne le point ii), selon lequel la mesure dans laquelle les producteurs convertissaient des capacités n’était pas non plus connue, comme expliqué au considérant 702 du présent règlement, le marché de l’Union était en pleine transition de la production de véhicules ICE vers la production de VEB. L’enquête porte sur les producteurs de VEB, et non sur les producteurs de véhicules ICE et de VEB, et la Commission a enquêté sur les VEB, et non sur les véhicules ICE. En ce qui concerne le point iii), comme expliqué au considérant 1223 du règlement provisoire, conformément au règlement (UE) 2019/631, modifié ultérieurement par le règlement (UE) 2023/851, l’industrie de l’Union doit augmenter ses ventes de VEB et diminuer ses ventes de véhicules ICE sur le marché de l’Union. Cela signifie que la production de VEB va augmenter, tandis que la production de véhicules ICE destinés à être vendus sur le marché de l’Union va diminuer. Il est vrai que l’industrie de l’Union pourrait continuer de produire des véhicules ICE au-delà de 2035, mais pas pour les vendre dans l’Union, uniquement pour les exporter, ce qui est dénué de pertinence, étant donné que la principale cible de l’industrie de l’Union est le marché de l’Union et non les pays tiers. L’extrait du rapport de Transport & Environment cité par la CCCME et les pouvoirs publics chinois fait référence à une phase de stagnation observée entre le quatrième trimestre de 2021 et le quatrième trimestre de 2024. Toutefois, à partir de 2025, une phase de croissance sera déclenchée par le règlement (UE) 2019/631, tel que modifié par le règlement (UE) 2023/851, qui a resserré les objectifs en matière de CO2 à partir de 2025, comme expliqué au considérant 1223 du règlement provisoire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).