(857) La Commission a fait observer que la CCCME et les pouvoirs publics chinois n’avaient pas expliqué en quoi le fait que le taux de conversion des constructeurs automobiles de l’Union de la production de véhicules ICE vers la production de VEB n’était pas connu mettait en doute les conclusions de la Commission relatives aux capacités de production et à l’utilisation des capacités ainsi que la thèse selon laquelle les producteurs de l’Union opéraient une transition de la production de véhicules ICE vers la production de VEB. Comme expliqué au considérant 855 du présent règlement, les producteurs de l’Union augmentaient leurs capacités de production de VEB de plusieurs manières. En outre, la CCCME semble confondre la transition du marché des voitures particulières de l’Union des véhicules ICE vers les VEB, qui a été présentée dans le tableau 1 du règlement provisoire ainsi que dans le tableau 6 du présent règlement, avec la transition des producteurs de véhicules de l’Union de la production de véhicules ICE vers la production de VEB. La transition du marché de l’Union ne saurait aucunement remettre en question les conclusions de la Commission relatives à la production, aux capacités et à l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union établies pour la période considérée. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 857
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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