(862) La Commission a expliqué au considérant 165 du règlement provisoire et au considérant 833 du présent règlement que les indicateurs de préjudice, notamment les ventes et les parts de marché, sont fondés uniquement sur les VEB produits et vendus dans l’Union par les producteurs de l’Union et que, pour les auto-importations, l’industrie de l’Union agissait en tant que négociant, et non en tant que producteur. Par conséquent, il aurait été erroné d’inclure les «auto-importations» dans le calcul des ventes et des parts de marché de l’Union. L’incidence de ces importations a été évaluée au considérant 1213 du règlement provisoire et aux considérants 1216 et 1223 du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 862
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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