(886) La Commission a observé que cette déclaration reflétait simplement un principe de base de la théorie économique, appelé «loi de la demande», qui est étayé par de nombreuses preuves empiriques. La Commission a également fait remarquer que, même s’il existait des exceptions à cette loi, celles-ci ne concerneraient pas la grande majorité des VEB vendus sur le marché de l’Union. Elle a en outre clarifié que l’hypothèse inhérente à cette loi était que tous les autres facteurs pertinents demeuraient inchangés (principe du «toutes choses étant égales par ailleurs»), y compris, notamment, la demande des clients. Dans le cas du marché des VEB de l’Union, il était clair qu’au cours de la période considérée, la demande de VEB avait considérablement augmenté, ce qui a permis une hausse simultanée des prix et des quantités. Cela ne remettait pas en cause le principe de base selon lequel, à un moment donné, et toutes autres choses étant égales par ailleurs, une augmentation des prix entraîne une diminution des volumes de vente. Par conséquent, cette allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 886
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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