(901) En ce qui concerne l’imputation des coûts de la main-d’œuvre aux VEB, la Commission a rappelé que, dans le questionnaire destiné aux producteurs de l’Union, ces derniers sont invités à déclarer le coût total de toute main-d’œuvre pouvant être identifiée ou associée au produit soumis à l’enquête. En outre, si les producteurs de l’Union doivent imputer des coûts communs à différents types de produits (y compris des produits autres que le produit soumis à l’enquête), ils sont invités à utiliser la méthode normalement utilisée par leur système de comptabilité analytique et à justifier tout écart par rapport à ce principe. En l’espèce, certains coûts de main-d’œuvre ont été imputés aux VEB sur la base du volume de production. Par ailleurs, l’argument mentionné au considérant 890 du présent règlement a été examiné et rejeté au considérant 891 du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 901
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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