(915) Ces allégations sont dénuées de fondement. Contrairement à ce qu’allèguent la CCCME et les pouvoirs publics chinois, la Commission n’est pas passée des sociétés de producteurs aux groupes. Elle a simplement déclaré que l’article de presse auquel faisaient référence la CCCME et les pouvoirs publics chinois traitait de la rentabilité au niveau du groupe et n’était pas limité aux VEB, alors que l’échantillonnage a été réalisé au niveau des entités de production et ne couvrait que la rentabilité des VEB. En outre, s’agissant de l’allégation selon laquelle la Commission aurait retenu dans l’échantillon les entités peu performantes dans l’Union, celle-ci est purement spéculative. Il est rappelé que l’enquête a été ouverte d’office et que, dans le document d’ouverture, la Commission disposait de très peu d’informations sur la rentabilité de l’industrie des VEB. En outre, la Commission n’a même pas demandé d’informations sur la marge bénéficiaire dans le formulaire d’échantillonnage destiné aux producteurs de l’Union. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 915
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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