(922) En ce qui concerne le point ii), la Commission a confirmé que, sur la base de la consommation apparente, la plus forte diminution de la part de marché de l’industrie de l’Union en glissement annuel s’était produite entre 2022 et la période d’enquête, à savoir de 64,3 % à 59,9 % (tableau 5 du règlement provisoire). Toutefois, au considérant 1102 du règlement provisoire, ce n’est pas la chute de la part de marché d’une année à l’autre que la Commission a souligné, mais le fait que la part de marché de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête était la plus faible enregistrée au cours de la période considérée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 922
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.