Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 922

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 922 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(922) En ce qui concerne le point ii), la Commission a confirmé que, sur la base de la consommation apparente, la plus forte diminution de la part de marché de l’industrie de l’Union en glissement annuel s’était produite entre 2022 et la période d’enquête, à savoir de 64,3 % à 59,9 % (tableau 5 du règlement provisoire). Toutefois, au considérant 1102 du règlement provisoire, ce n’est pas la chute de la part de marché d’une année à l’autre que la Commission a souligné, mais le fait que la part de marché de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête était la plus faible enregistrée au cours de la période considérée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).