(937) Premièrement, comme expliqué au considérant 930 du présent règlement, sur un marché caractérisé par des produits très complexes, une évolution rapide de la technologie et une concurrence féroce (y compris de la part des importations faisant l’objet de subventions), le maintien d’un niveau d’investissement suffisant était capital. Par conséquent, au cours de la période considérée, les producteurs de l’Union n’avaient d’autre choix que d’investir, afin de maintenir leur position sur le marché et de poursuivre leur transition vers une électrification complète. Deuxièmement, comme expliqué au considérant 1094 du règlement provisoire, les producteurs de l’Union ont pu prélever les capitaux nécessaires à ces investissements dans les bénéfices réalisés par leurs groupes mères grâce à d’autres activités, notamment la production de véhicules ICE. Troisièmement, la Commission a rappelé que sa conclusion relative à la capacité de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux portait sur l’avenir, et non sur la période considérée, comme indiqué au considérant 1094 du règlement provisoire. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 937
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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