(964) À la suite de l’information finale, la CCCME et les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission i) aurait dû recueillir également des données postérieures à la période d’enquête auprès des producteurs-exportateurs (par exemple sur le volume des ventes, les prix de vente, l’assortiment et les stocks de produits, la production intérieure chinoise, les ventes intérieures, les exportations de pays tiers et d’autres données de l’évaluation de la menace de préjudice), ii) aurait dû évaluer le laps de temps écoulé entre l’importation et l’immatriculation des VEB chinois, iii) n’avait accordé aucune importance aux auto-importations que l’industrie de l’Union a continué d’effectuer après la période d’enquête, iv) n’avait pas évalué les exportations de l’industrie de l’Union après la période d’enquête, v) n’avait pas tenu compte des modifications réglementaires apportées après la période d’enquête et de leur incidence sur les ventes de l’industrie de l’Union alors qu’elles pourraient avoir eu des effets sur les ventes de VEB produits par l’Union (la suppression des subventions publiques en Allemagne, par exemple, a eu une incidence négative sur les ventes de l’industrie de l’Union), et vi) n’avait pas calculé la marge de sous-cotation après la période d’enquête, alors que les modèles vendus par les producteurs de VEB de l’Union et les producteurs-exportateurs chinois étaient en perpétuelle évolution. En outre, la CCCME a sélectionné plusieurs articles de presse relatifs à Renault, Volkswagen et BMW et a souligné certaines déclarations effectuées dans ces articles, puis a fait valoir que la conclusion de la Commission selon laquelle l’industrie de l’Union avait été affectée négativement par les importations de VEB en provenance de Chine, en particulier à la fin de la période d’enquête, était déconnectée des faits qui avaient été soumis à la Commission ainsi que des propres conclusions intermédiaires de cette dernière et reposait sur de simples informations et non sur un examen objectif d’éléments de preuve positifs comme l’exigeaient les articles 15.1 et 15.4 de l’accord SMC.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 964
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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