Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 965

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 965 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(965) La finalité de l’évaluation des données postérieures à la période d’enquête n’est pas de prolonger la période d’enquête et de procéder à la même analyse complexe que celle effectuée pour la période d’enquête. Une telle exigence n’existe pas en droit. De fait, il serait pratiquement impossible de réaliser une telle analyse, puisque la Commission dispose de quatre mois entre l’institution des mesures provisoires et l’institution des mesures définitives, un délai dont elle doit consacrer une grande partie à des procédures décisionnelles, y compris à l’obtention d’approbations de la part des États membres. En réalité, la Commission examine les données postérieures à la période d’enquête dans les affaires relatives à une menace de préjudice, impliquant une évaluation prospective destinée à démontrer l’imminence d’un préjudice important, afin de déterminer si la situation de l’industrie de l’Union a commencé à s’améliorer ou si le préjudice a commencé à se matérialiser, auquel cas elle commence alors à percevoir les mesures provisoires. C’est donc pourquoi la Commission a demandé à l’industrie de l’Union de lui communiquer des informations afin de disposer de données postérieures à la période d’enquête pour certains indicateurs clés tels que les prix, les coûts et la rentabilité. La Commission a également collecté des informations auprès des États membres sur le volume des importations et a acheté des données sur l’immatriculation des importations si celles-ci n’étaient pas accessibles au public. Il n’existe aucune obligation juridique imposant à la Commission de déterminer le blocage des prix, la sous-cotation des prix et un lien entre les importations à bas prix faisant l’objet de subventions en provenance de Chine et la menace de préjudice après la période d’enquête. En outre, l’évaluation de la menace de préjudice ne doit pas être de nouveau effectuée après la période d’enquête. Les données postérieures à la période d’enquête sont plutôt utilisées, en l’espèce, pour confirmer les conclusions relatives à la menace de préjudice.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).