(986) En ce qui concerne les points i) et ii), la Commission n’a pas conclu que l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation vulnérable sur la base de ces données. De fait, aux considérants 1100 à 1102 du règlement provisoire, la Commission a expliqué que la situation de l’industrie de l’Union avait commencé à être freinée vers la fin de la période considérée, et en particulier au cours de la période d’enquête, durant laquelle les volumes les plus considérables d’importations en provenance de Chine avaient été constatés et la part de marché de l’industrie de l’Union avait le plus reculé. Malgré les tendances à l’amélioration de certains indicateurs au cours de la période considérée, la plupart des indicateurs financiers étaient toujours négatifs et ont même commencé à se détériorer au cours de la période d’enquête, y compris la rentabilité, le rendement des investissements et les flux de liquidités, tandis que les parts de marché ont constamment diminué tout au long de la période considérée, atteignant leur plus bas niveau à la fin de la période d’enquête. En ce qui concerne le point iii), la situation de l’industrie de l’Union avait déjà commencé à se détériorer pendant la période d’enquête. En ce qui concerne le point iv), l’analyse figurant à la section 5 a démontré que la situation de l’industrie de l’Union se détériorera à mesure que les importations faisant l’objet de subventions en provenance de Chine à des prix sous-cotés augmenteront dans un avenir proche. En ce qui concerne le point v), étant donné que l’industrie de l’Union est effectivement une industrie à forte intensité de capital, il est essentiel qu’elle soit en mesure de conserver des volumes de ventes et des parts de marché suffisants afin de réaliser des économies d’échelle pour récupérer ses coûts et générer une rentabilité suffisante pour effectuer les investissements nécessaires. En ce qui concerne le point vi), quand bien même l’industrie de l’Union ne serait pas devenue rentable au cours de la période d’enquête en l’absence des importations faisant l’objet de subventions en provenance de Chine à des prix sous-cotés, sa rentabilité ne se serait pas détériorée au cours de la période d’enquête comme elle l’a fait. Enfin, les points vii) et viii) sont erronés sur le plan factuel. Contrairement à ce qu’affirme la société no 24, dans le tableau 5 du règlement provisoire, la part de marché de l’industrie de l’Union fondée sur la consommation apparente est passée de 68,9 % à 59,9 % au cours de la période considérée et celle fondée sur la consommation réelle (immatriculations) est passée de 70,4 % à 65,0 % au cours de la même période. En outre, selon les tableaux 2a et 2b du règlement provisoire, la part de marché des producteurs-exportateurs chinois est passée de 3,9 % à 25,0 % et de 3,5 % à 22,8 % respectivement au cours de la période considérée. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 986
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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