Règlement délégué (UE) 2024/2759 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02024R2759-20241025, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/2024).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2759
IntituléDéfinitions communes, méthodes de calcul et formats de présentation des frais
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2759
VersionConsolidée au 25/10/2024 (CELEX 02024R2759-20241025)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2024/2759EUR-Lex →

1. Les frais de création de l’ELTIF visés à l’article 25, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2015/760 comprennent tous les frais administratifs, réglementaires, de dépôt, de garde, de commission et d’audit, et tous les autres frais liés à la création de l’ELTIF, que ces frais soient payés au gestionnaire de l’ELTIF ou à un tiers.

2. Les frais liés à l’acquisition d’actifs visés à l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2015/760 comprennent tous les frais administratifs, réglementaires, de dépôt, de garde, de commission, d’audit et tous les autres frais liés à l’acquisition des actifs de l’ELTIF, que ces frais soient payés au gestionnaire de l’ELTIF ou à un tiers.

3. Les frais de gestion et les commissions liées aux résultats visés à l’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2015/760 comprennent tous les paiements au gestionnaire de l’ELTIF, y compris les paiements à toute personne à laquelle la fonction correspondante a été déléguée, à l’exception des frais liés à l’acquisition d’actifs visés au paragraphe 2 du présent article.

4. Les frais de distribution visés à l’article 25, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2015/760 comprennent tous les frais administratifs, réglementaires, de commission et d’audit liés à la distribution.

5. Les autres frais visés à l’article 25, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2015/760 comprennent tous les éléments suivants si ces frais ne relèvent pas des paragraphes 1 à 4 du présent article:

a) les paiements aux personnes ou entités suivantes, ainsi qu’aux personnes auxquelles elles ont délégué des fonctions:

i) le dépositaire;

ii) les conservateurs des actifs;

iii) les conseillers en investissement;

iv) les fournisseurs de services de valorisation, de comptabilité de fonds et de gestion de fonds;

v) les fournisseurs de services de gestion de biens et de services similaires;

vi) les autres fournisseurs qui génèrent des frais de transaction;

vii) les fournisseurs de services de courtage principal;

viii) les fournisseurs de services de gestion des sûretés;

ix) les agents de prêt de titres;

x) les conseillers juridiques et professionnels;

b) les frais provisionnés pour le traitement spécifique des gains et des pertes;

c) les frais d’exploitation relevant d’un accord de rétrocession passé avec un tiers;

d) les frais d’audit, d’enregistrement et réglementaires.

Les frais visés au premier alinéa n’incluent pas les frais liés à la création de l’ELTIF visés au paragraphe 1, la partie initiale des frais liés à l’acquisition d’actifs visés au paragraphe 2, la partie initiale des frais de distribution visés au paragraphe 4 et les frais de gestion et les commissions liées aux résultats visés au paragraphe 3.

6. Les frais visés au paragraphe 5 sont exprimés en pourcentage de la valeur nette d’inventaire de l’ELTIF sur une période d’un an.

7. Le ratio global des coûts de l’ELTIF visé à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/760 correspond au ratio entre le total des coûts et la valeur nette d’inventaire annuelle de l’ELTIF et est calculé comme suit:

a) le ratio global des coûts de l’ELTIF est exprimé sous la forme d’un pourcentage à deux décimales;

b) le ratio global des coûts de l’ELTIF est basé sur les calculs de coûts les plus récents effectués par le gestionnaire de l’ELTIF et est calculé et actualisé sur une base annuelle;

c) les coûts sont évalués «toutes taxes comprises».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2759-20241025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).