Version consolidée au 25/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02024R2759-20241025, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/2024).
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2759
IntituléCirconstances dans lesquelles la vie d’un ELTIF est compatible avec le cycle de vie de chacun de ses actifs
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2759
VersionConsolidée au 25/10/2024 (CELEX 02024R2759-20241025)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2024/2759EUR-Lex →
Lorsqu’il évalue si la durée de vie d’un ELTIF est compatible avec le cycle de vie de chacun de ses actifs, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/760, le gestionnaire d’un ELTIF prend en considération l’ensemble des éléments suivants:
a) le profil de liquidité de chacun des actifs de l’ELTIF;
b) le profil de liquidité du portefeuille de l’ELTIF, sur une base pondérée;
c) le calendrier d’acquisition et de cession de chacun des actifs de l’ELTIF, évalué par rapport à leur cycle de vie économique et à la vie de l’ELTIF;
d) l’objectif d’investissement de l’ELTIF;
e) si l’ELTIF prévoit la possibilité de remboursements au cours de sa vie, la politique de remboursement de celui-ci;
f) les besoins liés à la gestion de trésorerie de l’ELTIF et ses flux de trésorerie et passifs attendus;
g) la possibilité de renouveler ou de supprimer l’exposition de l’ELTIF à ses différents actifs;
h) l’existence d’une valorisation fiable, solide et à jour des actifs du portefeuille de l’ELTIF;
i) la composition du portefeuille et la gestion du cycle de vie des actifs de l’ELTIF tout au long de la vie de ce dernier.
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