Règlement délégué (UE) 2024/2759 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02024R2759-20241025, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/2024).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2759
IntituléDétermination du prix d’exécution et des conditions relatives au prorata en cas d’appariement des transferts conformément à l’article 19, paragraphe 2bis, du règlement (UE) 2015/760, et du niveau des frais, coûts et charges éventuels liés au processus de transfert
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2759
VersionConsolidée au 25/10/2024 (CELEX 02024R2759-20241025)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2024/2759EUR-Lex →

1. Le gestionnaire d’un ELTIF peut déterminer le prix d’exécution visé à l’article 19, paragraphe 2 bis, point a) iv), du règlement (UE) 2015/760 en utilisant la valeur nette d’inventaire ou d’autres méthodes de détermination du prix, pour autant que le traitement équitable de tous les investisseurs, y compris les investisseurs sortants et restants de l’ELTIF, soit garanti, en particulier lorsque l’ELTIF autorise des remboursements conformément à l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement.

2. Lorsque le prix d’exécution visé à l’article 19, paragraphe 2 bis, point a) iv), du règlement (UE) 2015/760 est fondé sur la valeur nette d’inventaire, le gestionnaire d’un ELTIF aligne l’appariement des demandes de transfert sur les dates de valorisation de l’ELTIF. Lorsque ce prix d’exécution n’est pas fondé sur la valeur nette d’inventaire, le gestionnaire d’un ELTIF met en œuvre cet appariement en dehors des dates de valorisation de l’ELTIF.

3. Lorsqu’un ELTIF prévoit la possibilité de remboursements au cours de la vie de l’ELTIF conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/760, cet ELTIF fixe les règles déterminant les frais de sortie ou d’achat liés à l’appariement des demandes de transfert.

4. En ce qui concerne l’exigence, énoncée à l’article 19, paragraphe 2 bis, point b), du règlement (UE) 2015/760, selon laquelle, en cas de déséquilibre entre les investisseurs sortants et les investisseurs potentiels, l’appariement doit être effectué au prorata, la politique de l’ELTIF en matière de demandes d’appariement précise l’ensemble des éléments suivants:

a) lorsqu’il existe des ordres d’achat mais pas d’ordres de vente, ou inversement, elle précise si les demandes sont annulées ou reportées;

b) lorsque les ordres de sortie sont inférieurs aux ordres d’achat, elle précise que les ordres de sortie sont exécutés et que les ordres d’achat à satisfaire sont sélectionnés sur la base du critère établi par le gestionnaire de l’ELTIF; elle précise également si les ordres d’achat excédentaires sont reportés et, dans l’affirmative, pendant combien de temps;

c) lorsque les ordres de sortie sont supérieurs aux ordres d’achat, elle précise que le gestionnaire de l’ELTIF exécute les ordres de sortie sur la base du critère établi par le gestionnaire de l’ELTIF; elle précise également si les ordres de sortie excédentaires sont reportés et, dans l’affirmative, pour combien de temps.

Les règles qui précisent la manière dont l’appariement doit être effectué au prorata sont basées sur la taille de chaque ordre de sortie et tiennent compte des actifs disponibles de l’ELTIF et de ses caractéristiques.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2759-20241025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).