Règlement délégué (UE) 2024/2759 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02024R2759-20241025, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/2024).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2759
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2759
VersionConsolidée au 25/10/2024 (CELEX 02024R2759-20241025)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2024/2759EUR-Lex →

Détermination du pourcentage maximal visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760 en fonction de la fréquence de remboursement et du pourcentage minimal d’actifs visés à l’article 9, paragraphe 1, point b), dudit règlement

| Fréquence de remboursement | Pourcentage minimal d’actifs visés à l’article 9, paragraphe 1, point b) | Pourcentage maximal visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d)

| Tous les 12 mois ou moins souvent | 10 % | 100 %

| Tous les 6 mois | 15 % | 67 %

| Tous les 3 mois | 20 % | 50 %

| Tous les mois ou plus souvent | 25 % | 20 %, appliqué sur une base agrégée sur un mois

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2759-20241025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).