(1) En vertu de l’article 9, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2015/760, il est interdit aux fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF) d’utiliser des instruments financiers dérivés, sauf lorsque l’utilisation de tels instruments sert uniquement à couvrir les risques inhérents aux autres investissements de l’ELTIF. Les instruments financiers dérivés qui devraient être considérés comme servant uniquement à couvrir les risques inhérents aux autres investissements d’un ELTIF sont ceux dont les sous-jacents correspondent aux actifs auxquels l’ELTIF est ou serait exposé. Dans certains cas, toutefois, il se peut qu’aucun instrument financier dérivé ne soit disponible pour couvrir une exposition à un actif spécifique. Dans un tel cas, il devrait être possible de couvrir cette exposition en utilisant un instrument financier dérivé dont les sous-jacents appartiennent à la même catégorie d’actifs que l’instrument financier dérivé dont les sous-jacents correspondent aux actifs auxquels un ELTIF est ou serait exposé, ou à une catégorie économiquement analogue. Afin de garantir que l’utilisation d’instruments financiers dérivés serve uniquement à couvrir les risques inhérents aux autres investissements d’un ELTIF, les instruments financiers dérivés utilisés devraient réduire efficacement le risque en question. La réduction des risques devrait donc être vérifiable au moyen de systèmes qui recensent les risques à atténuer et la manière dont les produits financiers dérivés atténueraient un tel risque.
Règlement délégué (UE) 2024/2759 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2759
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2759
Versionacte d'origine du 19/07/2024 (CELEX 32024R2759)
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