(11) Afin de garantir la liquidité et la transférabilité de parts ou d’actions d’ELTIF, la possibilité d’un appariement des demandes de transfert, tel que visé à l’article 19, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) 2015/760, ne devrait pas être censée interdire d’autres formes de transferts secondaires, pour autant que la politique d’appariement des demandes de l’ELTIF n’interdise pas de tels transferts et que cette possibilité soit explicitement convenue entre les investisseurs qui effectuent lesdits transferts.
Règlement délégué (UE) 2024/2759 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2759
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2759
Versionacte d'origine du 19/07/2024 (CELEX 32024R2759)
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