Règlement délégué (UE) 2024/2759 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2759
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2759
Versionacte d'origine du 19/07/2024 (CELEX 32024R2759)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2024/2759EUR-Lex →

(11) Afin de garantir la liquidité et la transférabilité de parts ou d’actions d’ELTIF, la possibilité d’un appariement des demandes de transfert, tel que visé à l’article 19, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) 2015/760, ne devrait pas être censée interdire d’autres formes de transferts secondaires, pour autant que la politique d’appariement des demandes de l’ELTIF n’interdise pas de tels transferts et que cette possibilité soit explicitement convenue entre les investisseurs qui effectuent lesdits transferts.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2759. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).