(14) Conformément à l’article 19, paragraphe 2 bis, point b), du règlement (UE) 2015/760, en cas de déséquilibre entre les investisseurs sortants et les investisseurs potentiels, l’appariement est effectué au prorata. Afin de garantir le bon fonctionnement de l’appariement des demandes et la confiance des investisseurs dans ce processus, les investisseurs devraient avoir la possibilité de mettre à jour leurs ordres, de laisser leurs demandes d’appariement résiduelles ouvertes en prévision d’un appariement futur ou de renoncer à leurs intérêts d’appariement résiduels ou en cours.
Règlement délégué (UE) 2024/2759 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2759
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2759
Versionacte d'origine du 19/07/2024 (CELEX 32024R2759)
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