Règlement délégué (UE) 2024/2759 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2759
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2759
Versionacte d'origine du 19/07/2024 (CELEX 32024R2759)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2024/2759EUR-Lex →

(3) En vertu de l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2015/760, le gestionnaire de l’ELTIF doit être en mesure de démontrer à l’autorité compétente pour l’ELTIF que l’ELTIF a mis en place une politique de remboursement et des outils de gestion de la liquidité appropriés, compatibles avec la stratégie d’investissement à long terme de l’ELTIF. L’une des manières d’atteindre cet objectif consiste à analyser les résultats, les hypothèses et les données utilisées pour les simulations de crise de liquidité lorsqu’elles sont effectuées conformément à l’article 15, paragraphe 3, point b), ou à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil. Les résultats de l’analyse devraient permettre aux gestionnaires d’ELTIF de démontrer si et de quelle manière, dans des scénarios graves mais plausibles, l’ELTIF est en mesure de faire face à des demandes de remboursement. Ces résultats devraient également permettre aux autorités compétentes d’évaluer les scénarios concernant les actifs et les passifs, notamment les chocs liés aux remboursements et aux sûretés, ainsi que la diminution de la valeur des actifs dans ces scénarios de crise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2759. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).