(6) L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE impose aux gestionnaires de FIA, et donc également aux gestionnaires d’ELTIF, d’utiliser un système de gestion de la liquidité approprié, d’adopter des procédures permettant de suivre leur risque de liquidité et de garantir la correspondance de la stratégie d’investissement, du profil de liquidité et de la politique de remboursement de l’ELTIF. À cet égard, le gestionnaire d’un ELTIF devrait avoir la possibilité de sélectionner et de mettre en œuvre, à sa discrétion, un ou plusieurs outils de gestion de la liquidité anti-dilution ou d’autres outils de gestion de la liquidité. Étant donné que les ELTIF peuvent être commercialisés auprès d’investisseurs de détail et afin de garantir un niveau élevé d’intégrité du marché, dans ce dernier cas, le gestionnaire de l’ELTIF devrait fournir à l’autorité compétente pour l’ELTIF, à la demande de ladite autorité, des informations sur le choix des outils de gestion de la liquidité et sur leur pertinence dans le contexte de l’ELTIF.
Règlement délégué (UE) 2024/2759 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2759
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2759
Versionacte d'origine du 19/07/2024 (CELEX 32024R2759)
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