Règlement délégué (UE) 2024/2759 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2759
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2759
Versionacte d'origine du 19/07/2024 (CELEX 32024R2759)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2024/2759EUR-Lex →

(7) Les ELTIF devraient être en mesure de mettre en œuvre des stratégies d’investissement dans des actifs à long terme, ce qui exige que la liquidité maximale à proposer dans un ELTIF puisse être déterminée et que la probabilité de suspension d’un ELTIF soit réduite. Pour cette raison, le gestionnaire d’un ELTIF devrait mettre en œuvre la limitation de remboursement prévue à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760 de manière à garantir que les remboursements sont limités à une partie des actifs liquides et que les décalages de liquidité sont évités. Afin de garantir la protection effective des actifs à long terme de l’ELTIF et la protection des intérêts de tous les investisseurs qui en résulte, le recours à des limitations de remboursement devrait porter sur un large éventail et différents types de situations, notamment des situations de tensions sur les marchés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2759. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).