(8) Lorsqu’elles évaluent le pourcentage visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760, les autorités compétentes devraient prendre en compte de manière prudente la diversité des ELTIF, leur profil de liquidité, le délai de préavis, le cas échéant, et la fréquence des remboursements de l’ELTIF ainsi que les flux de trésorerie attendus, entre autres. Les autorités compétentes ne devraient donc prendre en compte les flux de trésorerie positifs attendus que dans la mesure où il existe un degré élevé de certitude que ces flux de trésorerie positifs se concrétiseront. Il s’ensuit que les autorités compétentes ne devraient pas considérer comme des flux de trésorerie positifs attendus la possibilité pour l’ELTIF de céder des actifs éligibles à l’investissement à long terme ou la possibilité pour l’ELTIF de lever des capitaux au moyen de nouvelles souscriptions.
Règlement délégué (UE) 2024/2759 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2759
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2759
Versionacte d'origine du 19/07/2024 (CELEX 32024R2759)
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