(9) Le gestionnaire de l’ELTIF devrait déterminer le pourcentage visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760 soit sur la base de la fréquence des remboursements et de la durée maximale de la période de préavis, qui correspond au délai de préavis y compris sa prolongation éventuelle, le cas échéant, soit, à défaut, sur la base de la fréquence des remboursements et du pourcentage minimal d’actifs liquides. Dans les deux cas, le gestionnaire de l’ELTIF peut envisager d’introduire un délai de préavis dans le cadre de la politique de remboursement. Afin de faciliter le calibrage des paramètres de liquidité par le gestionnaire de l’ELTIF et la surveillance effective par l’autorité compétente, l’approximation linéaire devrait être utilisée pour déterminer le pourcentage maximal d’actifs visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760 lorsque la fréquence des remboursements ou le délai de préavis ne correspondent pas aux paramètres figurant dans les règles de calibrage fournies au gestionnaire de l’ELTIF.
Règlement délégué (UE) 2024/2759 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2759
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2759
Versionacte d'origine du 19/07/2024 (CELEX 32024R2759)
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