Règlement délégué (UE) 2024/2769 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2769
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2769
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2769)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2024/2769EUR-Lex →

L’annexe V du règlement (UE) no 305/2011 est modifiée comme suit:

1) le point 1 est modifié comme suit:

a) le point 1.4 bis. System 3+ suivant est inséré:

«1.4 bis. System 3+

a) Le fabricant effectue:

i) l’évaluation de la performance du produit sur la base de la collecte de données pour les valeurs d’entrée, les hypothèses et la modélisation;

ii) un contrôle de la production en usine.

b) L’organisme notifié de validation de l’évaluation décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de suspendre ou de retirer le rapport de validation de la constance des performances du produit de construction en fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui:

i) validation des valeurs d’entrée, des hypothèses formulées et de la conformité avec les règles génériques ou spécifiques à la catégorie de produits applicables;

ii) validation de l’évaluation du fabricant;

iii) validation du processus appliqué pour générer cette évaluation.

iv) validation de l’utilisation correcte du logiciel approprié pour l’évaluation;

v) inspection initiale de l’usine de fabrication en vue de valider toute donnée spécifique de l’entreprise.»;

b) le point 1.6 est remplacé par le texte suivant:

«1.6. Produits de construction pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée

Les organismes notifiés qui réalisent des tâches relevant des systèmes 1+, 1, 3 et 3+ et les fabricants qui réalisent des tâches relevant des systèmes 2+ et 4 considèrent l’évaluation technique européenne délivrée pour le produit de construction concerné comme l’évaluation des performances de ce produit. En conséquence, les organismes notifiés et les fabricants ne réalisent pas les tâches visées respectivement aux points 1.1. b) i), 1.2. b) i), 1.3. a) i), 1.4. b), 1.4 bis a) i) et 1.5. a) i).»;

2) au point 2, le point 4 suivant est ajouté:

«4. l’organisme de validation de l’évaluation: organisme notifié conformément au chapitre VII, chargé de valider l’évaluation de la performance des produits de construction.»;

3) au point 3, le point 6 suivant est ajouté:

«6. Durabilité environnementale.».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2769. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).