Règlement délégué (UE) 2024/2769 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2769
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2769
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024R2769)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2024/2769EUR-Lex →

(2) Dans sa résolution sur la mise en œuvre du règlement (UE) no 305/2011, le Parlement européen s’est félicité de l’objectif de la Commission consistant à rendre le secteur de la construction plus durable en tenant compte des performances en matière de durabilité des produits de construction, comme annoncé dans le plan d’action pour une économie circulaire. Dans ses conclusions du 28 novembre 2019 sur l’économie circulaire dans le secteur de la construction, le Conseil a exhorté la Commission à faciliter la circularité des produits de construction. Dans sa communication de 2020 intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe», la Commission a insisté sur la nécessité de se pencher sur la question de la durabilité des produits de construction et mis en évidence le fait qu’un environnement bâti plus durable est essentiel à la transition de l’Europe vers la neutralité climatique. Dans sa communication de 2021 intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: Construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», la Commission a identifié la construction comme l’un des écosystèmes prioritaires qui sont confrontés aux défis les plus importants par rapport aux objectifs à atteindre en matière de climat et de durabilité et dans la perspective d’une ouverture à la transformation numérique, dont dépend la compétitivité de ce secteur. En raison de l’évolution technologique de l’évaluation du cycle de vie, certaines caractéristiques essentielles liées à l’exigence fondamentale des ouvrages de construction 3 (hygiène, santé et environnement) et 7 (utilisation durable des ressources naturelles) sont disponibles pour être appliquées dans le cadre réglementaire pour les produits de construction. Il convient donc d’établir des règles pour déclarer les performances des produits de construction en matière de durabilité environnementale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2769. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).