Règlement délégué (UE) 2024/2770 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2770
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2770
Versionacte d'origine du 15/07/2024 (CELEX 32024R2770)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2024/2770EUR-Lex →

(5) Les critères de biodégradabilité pour les milieux aquatiques devraient tenir compte à la fois de la fonction du polymère et des méthodes d’essai disponibles. En ce qui concerne la fonction du polymère, les agents d’enrobage ou les polymères de rétention d’eau ont pour fin de libérer progressivement des éléments nutritifs dans le sol ou d’augmenter la rétention d’eau, pendant 6 à 9 mois en moyenne. Ces polymères sont donc conçus pour se dégrader lentement lorsqu’ils sont exposés à différents facteurs présents dans le sol, tels que l’eau. Il convient que la biodégradation dans le sol qui se produit inévitablement durant cette période de fonctionnalité soit limitée, afin que le polymère puisse encore remplir sa fonction. Pour ce qui est des méthodes d’essai disponibles pour tester la biodégradabilité dans l’eau, elles sont fiables pendant une période de 12 mois. Les critères stricts énoncés pour le milieu aquatique dans le règlement (UE) 2023/2055 auraient donc une incidence négative sur la fonction principale des agents d’enrobage et des polymères de rétention d’eau biodégradables dans le sol. Partant, il convient de fixer un taux de biodégradabilité en milieu aquatique inférieur pendant la période d’essai, mais suffisamment élevé pour garantir qu’il n’y aura pas d’accumulation de polymères dans les milieux aquatiques. Il est présumé que le processus de biodégradation se poursuivra au-delà de la période d’essai de 12 mois pour atteindre 90 % dans les 48 mois suivant la période de fonctionnalité. Bien que la dégradation ultime ne puisse être démontrée au moyen des méthodes d’essai existantes, cette hypothèse est raisonnablement fiable dans la mesure où le potentiel de biodégradation de la matière a déjà été établi et où celle-ci continuera d’être exposée aux mêmes facteurs environnementaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2770. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).