Règlement délégué (UE) 2024/2770 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2770
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2770
Versionacte d'origine du 15/07/2024 (CELEX 32024R2770)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2024/2770EUR-Lex →

(7) Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, et conformément aux exigences relatives aux critères de biodégradabilité énoncées à l’article 42, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1009, il convient d’établir la liste des méthodes d’essai permettant de vérifier le respect desdits critères. Ces méthodes d’essai sont définies dans des normes européennes ou internationales et sont donc fiables et reproductibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2770. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).