Version d'origine : acte du 24/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/2773
IntituléDécision relative à la mise à disposition
RattachementCHAPITRE III — ASSISTANCE MACROFINANCIÈRE
Règlement (UE) 2024/2773
CHAPITRE III — ASSISTANCE MACROFINANCIÈRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2773)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2024/2773EUR-Lex →
1. Avant la mise à disposition de la tranche, l’Ukraine présente une demande de fonds accompagnée d’un rapport, conformément aux dispositions du protocole d’accord.
2. La Commission décide de la mise à disposition de la tranche en fonction de l’évaluation qu’elle fait des exigences suivantes:
a) le respect de la condition préalable énoncée à l’article 11, paragraphe 1; et
b) la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique publique fixées dans le protocole d’accord.
3. L’exécution des versements peut être alignée sur le calendrier des décaissements des prêts ou du soutien financier non remboursable au titre du premier pilier de la facilité pour l’Ukraine, conformément au règlement (UE) 2024/792.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.