Version d'origine : acte du 24/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/2773
IntituléOpérations d’emprunt et de prêt
RattachementCHAPITRE III — ASSISTANCE MACROFINANCIÈRE
Règlement (UE) 2024/2773
CHAPITRE III — ASSISTANCE MACROFINANCIÈRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2773)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2024/2773EUR-Lex →
1. Afin de financer le prêt AMF, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 224 du règlement financier.
2. Par dérogation à l’article 31, paragraphe 3, seconde phrase, du règlement (UE) 2021/947, l’assistance financière fournie à l’Ukraine au titre du prêt AMF n’est pas soutenue par la garantie pour l’action extérieure. Aucun provisionnement du prêt AMF n’est constitué et, par dérogation à l’article 214, paragraphe 1, du règlement financier, aucun taux de provisionnement en pourcentage du montant visé à l’article 10, du présent règlement n’est fixé.
3. Les montants suspendus conformément à l’article 11, paragraphe 5, du présent règlement sont disponibles, dans la mesure nécessaire, pour soutenir le remboursement des opérations d’emprunt de l’Union. L’utilisation ainsi faite de ces ressources ne libère pas l’Ukraine de son obligation de rembourser le prêt AMF conformément aux conditions de l’accord de prêt AMF.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.