Règlement (UE) 2024/2773 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/2773
IntituléAccord de prêt AMF
Rattachement
CHAPITRE III — ASSISTANCE MACROFINANCIÈRE
  1. Règlement (UE) 2024/2773
  2. CHAPITRE III — ASSISTANCE MACROFINANCIÈRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2773)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2024/2773EUR-Lex →

1. Les modalités financières détaillées du prêt AMF sont fixées dans l’accord de prêt AMF.

2. Outre les éléments énoncés à l’article 223, paragraphe 4, du règlement financier, l’accord de prêt AMF contient les éléments suivants:

a) les droits, responsabilités et obligations prévus dans l’accord-cadre au titre de la facilité pour l’Ukraine visés à l’article 9 du règlement (UE) 2024/792 s’appliquent à l’accord de prêt AMF et aux fonds qu’il contient;

b) l’Ukraine utilise les mêmes systèmes de gestion et de contrôle que ceux proposés dans le plan pour l’Ukraine établi en vertu du règlement (UE) 2024/792;

c) il est garanti que l’Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt AMF s’il a été établi que l’Ukraine s’est livrée, dans le cadre de la gestion du prêt AMF, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union;

d) l’Ukraine continue de respecter la condition préalable établie à l’article 11, paragraphe 1;

e) le montant excédentaire visé à l’article 8, paragraphe 4, peut être utilisé en tout ou en partie pour le remboursement anticipé du prêt AMF à l’initiative de la Commission ou, sous réserve de l’approbation de la Commission, à la demande de l’Ukraine; et

f) les modalités de remboursement sont définies sur la base d’une structure en cascade dans laquelle:

i) le soutien non remboursable au titre du mécanisme mis à disposition pour le prêt AMF autorisé conformément à l’article 8 est utilisé pour rembourser directement le prêt AMF;

ii) si, en raison de montants insuffisants, aucun soutien non remboursable n’est accordé, ou seul un soutien non remboursable partiel est accordé, au titre du mécanisme, les montants conservés par l’Union conformément à l’article 8, paragraphe 4, sont utilisés pour rembourser directement le prêt AMF;

iii) si les montants visés aux points i) et ii) sont insuffisants, dans l’éventualité où serait trouvé un accord accordant à l’Ukraine des réparations de guerre ou tout règlement financier des dommages de guerre équivalent, l’Ukraine affecte ces ressources au service du prêt AMF; et

iv) si les montants visés aux points i), ii) et iii) sont insuffisants, l’Ukraine demeure redevable de tout montant restant dû au titre du prêt AMF.

3. Le non-respect des termes de l’accord de prêt AMF constitue un motif pouvant amener la Commission à suspendre ou à annuler la mise à disposition de la tranche ou la réalisation des versements échelonnés ou, si cela se justifie, à exiger le remboursement anticipé du prêt AMF.

4. L’accord de prêt AMF est mis, sur demande, simultanément à la disposition du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).