Version d'origine : acte du 24/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/2773
IntituléFinancement
RattachementCHAPITRE II — MÉCANISME DE COOPÉRATION POUR LES PRÊTS À L’UKRAINE
Règlement (UE) 2024/2773
CHAPITRE II — MÉCANISME DE COOPÉRATION POUR LES PRÊTS À L’UKRAINE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2773)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2024/2773EUR-Lex →
1. Le mécanisme est doté de ressources provenant:
a) de montants transférés conformément à l’annexe XLI du règlement (UE) no 833/2014, qui constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier; et
b) de montants reçus en tant que contributions financières des États membres, de pays tiers ou d’autres sources; ces contributions constituent des recettes affectées externes au sens, respectivement, de l’article 21, paragraphe 2, points a), d) et e), du règlement financier.
2. Pour toutes les contributions visées au paragraphe 1, point b), du présent article, une convention de contribution est conclue entre la Commission, au nom de l’Union, et le contributeur. La convention de contribution prévoit, en particulier, les dispositions relatives aux conditions de paiement. La Commission informe simultanément et sans tarder le Parlement européen et le Conseil des conventions de contribution conclues.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.