(18) La mise à disposition du soutien au titre du mécanisme devrait être subordonné à la conclusion entre la Commission et l’Ukraine d’un accord définissant les modalités de mise en œuvre dudit mécanisme, et à l’évaluation positive, par la Commission, d’une demande de soutien financier non remboursable présentée par l’Ukraine. L’Ukraine devrait fournir à la Commission les informations nécessaires pour que le mécanisme soutienne les prêts bilatéraux à concurrence du montant total dû au prêteur bilatéral concerné. À titre exceptionnel, et pour des raisons dûment justifiées, la Commission pourrait également évaluer les demandes de paiement émanant de prêteurs bilatéraux.
Règlement (UE) 2024/2773 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2773
RattachementRèglement (UE) 2024/2773
Versionacte d'origine du 24/10/2024 (CELEX 32024R2773)
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