Règlement (UE) 2024/2773 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2773
RattachementRèglement (UE) 2024/2773
Versionacte d'origine du 24/10/2024 (CELEX 32024R2773)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2024/2773EUR-Lex →

(18) La mise à disposition du soutien au titre du mécanisme devrait être subordonné à la conclusion entre la Commission et l’Ukraine d’un accord définissant les modalités de mise en œuvre dudit mécanisme, et à l’évaluation positive, par la Commission, d’une demande de soutien financier non remboursable présentée par l’Ukraine. L’Ukraine devrait fournir à la Commission les informations nécessaires pour que le mécanisme soutienne les prêts bilatéraux à concurrence du montant total dû au prêteur bilatéral concerné. À titre exceptionnel, et pour des raisons dûment justifiées, la Commission pourrait également évaluer les demandes de paiement émanant de prêteurs bilatéraux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).