(24) Le prêt AMF devrait être lié à des conditions relatives aux politiques à mener, à définir dans un protocole d’accord conclu entre la Commission et l’Ukraine (ci-après dénommé «protocole d’accord»). Ces conditions devraient être compatibles avec les étapes qualitatives et quantitatives figurant à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/1447 du Conseil, ainsi qu’avec toute modification apportée à celles-ci au moment de l’adoption du protocole d’accord. En outre, le protocole d’accord devrait comprendre un engagement de l’Ukraine à promouvoir la coopération avec l’Union en matière de redressement, de reconstruction et de modernisation de l’industrie ukrainienne de défense, conformément aux objectifs des programmes de l’Union visant au rétablissement, à la reconstruction et à la modernisation de la base industrielle et technologique de défense de l’Ukraine et d’autres programmes pertinents de l’Union. Les mesures nécessaires devraient aussi être prises pour assurer la coordination et la complémentarité des prêts bilatéraux, y compris le prêt AMF, avec les autres donateurs. À cet égard, il y aurait lieu de recourir à la plateforme des donateurs pour l’Ukraine, qui est un forum déjà établi pour ce type d’échanges.
Règlement (UE) 2024/2773 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2773
RattachementRèglement (UE) 2024/2773
Versionacte d'origine du 24/10/2024 (CELEX 32024R2773)
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