(27) Eu égard au principe de bonne gestion financière, pour faciliter la gestion des liquidités par les autorités ukrainiennes et dans un souci de prévisibilité, la Commission devrait veiller à ce que les tranches du prêt AMF soient versées tout au long de l’année 2024 et de l’année 2025, en évitant dans toute la mesure du possible des écarts importants entre les montants d’un trimestre à l’autre. Le décaissement de ces versements devrait, le cas échéant, être aligné sur le calendrier des décaissements des prêts ou du soutien financier non remboursable au titre du pilier I de la facilité pour l’Ukraine. En outre, il convient de prévoir la possibilité de réévaluer les besoins de financement de l’Ukraine et de réduire ou d’annuler le soutien au titre du prêt AMF si, par rapport aux projections initiales, lesdits besoins diminuent significativement au cours de la période de mise à disposition du soutien au titre au titre du prêt AMF.
Règlement (UE) 2024/2773 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2773
RattachementRèglement (UE) 2024/2773
Versionacte d'origine du 24/10/2024 (CELEX 32024R2773)
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