(36) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir fournir un soutien permettant à l’Ukraine de couvrir ses besoins de financement, notamment en lui apportant un soutien à court terme et à long terme, assorti de conditions favorables, sous la forme du prêt AMF et d’un soutien financier non remboursable au titre du mécanisme, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2024/2773 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2773
RattachementRèglement (UE) 2024/2773
Versionacte d'origine du 24/10/2024 (CELEX 32024R2773)
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