L’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2019/1009 est modifiée comme suit:
1) À la section «CMC 3: COMPOST», le point 6 suivant est ajouté:
«6. Lorsque le respect de l’exigence énoncée au point 4 a) découle clairement et incontestablement de la nature ou du procédé de valorisation du compost ou du procédé de fabrication du fertilisant UE, cette exigence peut être présumée respectée lors de la procédure d’évaluation de la conformité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment), sous la responsabilité du fabricant.».
2) À la section «CMC 5: DIGESTAT AUTRE QU’ISSU DE CULTURES VÉGÉTALES», le point 7 suivant est ajouté:
«7. Lorsque le respect de l’exigence énoncée au point 4 découle clairement et incontestablement de la nature ou du procédé de valorisation du digestat, ou d’une fraction de celui-ci, ou du procédé de fabrication du fertilisant UE, cette exigence peut être présumée respectée lors de la procédure d’évaluation de la conformité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment), sous la responsabilité du fabricant.».
3) La section «CMC 12: SELS DE PHOSPHATE PRÉCIPITÉS ET LEURS DÉRIVÉS» est modifiée comme suit:
a) le point 8 est modifié comme suit:
i) dans la partie introductive, le terme «Enterococcaceae» est remplacé par le terme «entérocoques»;
ii) dans le tableau, les termes «Escherichia coli ou Enterococcaceae» sont remplacés par les termes «Escherichia coli ou entérocoques»;
b) au point 10, le terme «Enterococcaceae» est remplacé par le terme «entérocoques»;
c) le point 15 suivant est ajouté:
«15. Lorsque le respect d’une des exigences énoncées aux points 11 et 12 découle clairement et incontestablement de la nature ou du procédé de valorisation du sel de phosphate précipité, ou de son dérivé, ou du procédé de fabrication du fertilisant UE, cette exigence peut être présumée respectée lors de la procédure d’évaluation de la conformité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment), sous la responsabilité du fabricant.».
4) À la section «CMC 13: MATIÈRES OBTENUES PAR OXYDATION THERMIQUE OU LEURS DÉRIVÉS», le point 9 suivant est ajouté:
«9. Lorsque le respect d’une des exigences énoncées aux points 5 et 7 découle clairement et incontestablement de la nature ou du procédé de valorisation de la matière obtenue par oxydation thermique, ou de son dérivé, ou du procédé de fabrication du fertilisant UE, cette exigence peut être présumée respectée lors de la procédure d’évaluation de la conformité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment), sous la responsabilité du fabricant.».
5) À la section «CMC 14: MATIÈRES ISSUES DE LA PYROLYSE ET DE LA GAZÉIFICATION», le point 8 suivant est ajouté:
«8. Lorsque le respect d’une des exigences énoncées aux points 3 et 6 découle clairement et incontestablement de la nature ou du procédé de valorisation de la matière issue de la pyrolyse et de la gazéification ou du procédé de fabrication du fertilisant UE, cette exigence peut être présumée respectée lors de la procédure d’évaluation de la conformité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment), sous la responsabilité du fabricant.».
6) La section «CMC 15: MATIÈRES DE GRANDE PURETÉ VALORISÉES» est modifiée comme suit:
a) le point 7) est modifié comme suit:
i) dans la phrase introductive, le terme «Enterococcaceae» est remplacé par le terme «entérocoques»;
ii) dans le tableau, les termes «Escherichia coli ou Enterococcaceae» sont remplacés par les termes «Escherichia coli ou entérocoques»;
b) au point 8, premier, deuxième et troisième alinéas, le terme «Enterococcaceae» est remplacé par le terme «entérocoques».