(3) Deuxièmement, conformément à l’annexe I, partie II, point 4, du règlement (UE) 2019/1009, lorsque le respect d’une exigence donnée (telle que l’absence d’un certain contaminant) découle clairement et incontestablement de la nature du fertilisant UE ou de son procédé de fabrication, cette exigence peut être présumée respectée lors de la procédure d’évaluation de la conformité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment), sous la responsabilité du fabricant. Une disposition similaire est prévue pour les valeurs limites applicables aux contaminants dans la section CMC 15, point 6, pour les matières de grande pureté valorisées. Pour des raisons de cohérence et afin d’éviter une charge administrative inutile, des dispositions similaires devraient être introduites à l’annexe II, partie II, sections CMC 3, CMC 5, CMC 12, CMC 13 et CMC 14, du règlement (UE) 2019/1009. Ces dispositions faciliteraient l’évaluation de la conformité des fertilisants UE contenant ces matières et, à terme, leur libre circulation sur le marché intérieur.
Règlement délégué (UE) 2024/2786 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2786
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2786
Versionacte d'origine du 23/07/2024 (CELEX 32024R2786)
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