Règlement délégué (UE) 2024/2786 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2786
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2786
Versionacte d'origine du 23/07/2024 (CELEX 32024R2786)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2024/2786EUR-Lex →

(4) Troisièmement, l’annexe III, partie III, du règlement (UE) 2019/1009 établit des tolérances pour différents paramètres devant figurer sur l’étiquette des fertilisants UE. La valeur déclarée sur l’étiquette ne peut s’écarter de la valeur réelle que dans les limites fixées par ledit règlement. En ce qui concerne la quantité d’engrais inorganiques, deux tolérances sont prévues (1 % et 5 %). Il est nécessaire de définir les situations dans lesquelles chacune des deux valeurs s’applique. Ainsi, la quantité déclarée d’engrais inorganiques à macroéléments ne devrait s’écarter que de 1 % au maximum de la quantité réelle, étant donné que ces produits sont généralement vendus dans des conditionnements plus grands ou achetés en plus grandes quantités. Les engrais inorganiques à oligo-éléments sont habituellement vendus dans des conditionnements plus petits et une tolérance de 5 % doit donc être respectée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2786. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).