(4) Troisièmement, l’annexe III, partie III, du règlement (UE) 2019/1009 établit des tolérances pour différents paramètres devant figurer sur l’étiquette des fertilisants UE. La valeur déclarée sur l’étiquette ne peut s’écarter de la valeur réelle que dans les limites fixées par ledit règlement. En ce qui concerne la quantité d’engrais inorganiques, deux tolérances sont prévues (1 % et 5 %). Il est nécessaire de définir les situations dans lesquelles chacune des deux valeurs s’applique. Ainsi, la quantité déclarée d’engrais inorganiques à macroéléments ne devrait s’écarter que de 1 % au maximum de la quantité réelle, étant donné que ces produits sont généralement vendus dans des conditionnements plus grands ou achetés en plus grandes quantités. Les engrais inorganiques à oligo-éléments sont habituellement vendus dans des conditionnements plus petits et une tolérance de 5 % doit donc être respectée.
Règlement délégué (UE) 2024/2786 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2786
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2786
Versionacte d'origine du 23/07/2024 (CELEX 32024R2786)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.