À l’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2019/1009, la section «CMC 9: POLYMÈRES AUTRES QUE DES POLYMÈRES NUTRITIFS» est modifiée comme suit:
1) Le point 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. Un fertilisant UE relevant de la PFC 3 peut contenir un polymère sous la forme d’un film plastique.».
2) Le point 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Le polymère dans un film plastique visé au point 1 bis satisfait aux critères de biodégradabilité énoncés à l’appendice 2 de la présente annexe.».
3) Au point 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Pour les polymères visés aux points 1 a) et b) et au point 1 bis, ni le polymère ni les sous-produits de sa dégradation ne font apparaître d’effet néfaste général sur la santé animale ou végétale ou sur l’environnement dans les conditions raisonnablement prévisibles de stockage ou d’utilisation du fertilisant UE. Les polymères visés aux points 1 a) et b) et au point 1 bis sont soumis avec succès à un essai de toxicité aiguë sur la croissance des végétaux, à un essai de toxicité aiguë sur les vers de terre et à un essai d’inhibition de la nitrification en présence de micro-organismes du sol, comme suit:».
4) Le point 4 suivant est ajouté:
«4. Le polymère visé au point 1 bis est soumis avec succès à un essai de toxicité chronique sur les vers de terre, comme suit:
a) après une période d’incubation de 28 jours, le taux de mortalité et la biomasse des vers de terre adultes survivants dans un sol exposé à la matière de test ne diffèrent pas de plus de 10 % de ceux observés dans le sol témoin correspondant non exposé à la matière d’essai;
b) après une période d’incubation de 56 jours, le nombre de juvéniles survivants dans un sol exposé à la matière de test ne diffère pas de plus de 10 % de celui observé dans le sol témoin correspondant non exposé à la matière d’essai.
Les résultats ne sont considérés comme valables que si, dans les témoins (sol témoin):
a) la mortalité observée des adultes ne dépasse pas 10 % après une période d’incubation de 28 jours;
b) la production de juvéniles dans chaque réplicat (contenant 10 adultes) est d’au moins 30 juvéniles après une période d’incubation de 56 jours; et si
c) le coefficient de variation de la reproduction ne dépasse pas 30 %.».
5) L’appendice 2 suivant est ajouté:
«».