À l’annexe III, partie I, point 1, du règlement (UE) 2019/1009, le point f bis) suivant est inséré:
«f bis) pour les produits relevant de la PFC 3 contenant un polymère visé au point 1 bis de la section CMC 9 de l’annexe II, partie II:
a) la période, après utilisation, au cours de laquelle l’amendement du sol remplira sa fonction (la “période de fonctionnalité”), période qui ne peut être plus longue que celle comprise entre deux applications conformément aux instructions d’utilisation visées au point d);
b) une instruction d’appliquer le produit en respectant les zones tampons prévues pour les fertilisants dans les règles nationales pertinentes ou, en l’absence de telles règles, d’appliquer le produit à 3 m au moins de toute masse d’eau de surface;
c) une instruction de respecter les dispositions nationales relatives à la gestion des films plastiques après leur période de fonctionnalité ou, en l’absence de telles dispositions, d’incorporer le produit dans le sol après sa période de fonctionnalité et de le maintenir enfoui;».