(6) Les fertilisants UE sont exclus du champ d’application de la restriction générale, dans l’attente du résultat de l’évaluation des critères de biodégradabilité des agents d’enrobage et des polymères de rétention d’eau. Toutefois, les exigences applicables aux polymères de la CMC 11, généralement utilisés comme additifs techniques, devraient être alignées sur celles applicables aux polymères exemptés de la restriction générale. Premièrement, les matières relevant de la CMC 11 sont déjà soumises à certaines dispositions du règlement (CE) no 1907/2006, spécifiquement adaptées à leur utilisation en tant que matières constitutives dans les fertilisants UE. Deuxièmement, les polymères qui peuvent être utilisés comme des matières relevant de la CMC 11, généralement des additifs techniques, tels que les agents dépoussiérants ou antiagglomérants, ne remplissent aucune fonction spécifique pendant une certaine période après leur application sur les sols, contrairement aux agents d’enrobage ou aux polymères de rétention d’eau; ils ne doivent pas se dégrader lentement et il n’est donc pas justifié d’introduire ou de maintenir des règles spécifiques de biodégradation pour ces polymères. Troisièmement, la restriction générale prévue par le règlement (CE) no 1907/2006 s’applique à des polymères similaires présents dans les fertilisants nationaux, à l’exception des agents d’enrobage ou des polymères de rétention d’eau qui doivent répondre aux mêmes critères que ceux devant être fixés conformément au règlement (UE) 2019/1009. Il est donc nécessaire d’aligner les exigences applicables aux matières relevant de la CMC 11 sur celles du règlement (CE) no 1907/2006, à la fois pour garantir la cohérence en appliquant les mêmes règles à des matières similaires contenues dans des produits harmonisés ou non, et pour atteindre les objectifs poursuivis par l’introduction de la restriction générale dans le règlement (CE) no 1907/2006, ce qui pourrait être compromis en maintenant des règles plus souples dans le règlement (UE) 2019/1009.
Règlement délégué (UE) 2024/2788 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2788
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2788
Versionacte d'origine du 23/07/2024 (CELEX 32024R2788)
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