Règlement (UE) 2024/2803 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/2803
IntituléObjet et champ d’application
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2024/2803
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2803)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2024/2803EUR-Lex →

1. Le présent règlement fixe des règles pour la création et le bon fonctionnement du ciel unique européen en vue de renforcer les normes de sécurité de la circulation aérienne, de contribuer au développement durable du système de transport aérien et d’améliorer les performances globales du système de gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale en Europe afin de répondre aux besoins de tous les usagers de l’espace aérien. Le ciel unique européen comporte un réseau paneuropéen cohérent, un espace aérien progressivement plus intégré, des systèmes de gestion du réseau et du trafic aérien fondés sur la sécurité, l’efficacité, l’interopérabilité et la modernisation technologique, au profit de tous les usagers de l’espace aérien, des citoyens et de l’environnement.

2. L’application du présent règlement ne porte pas atteinte à la souveraineté des États membres sur leur espace aérien ni aux exigences des États membres en ce qui concerne les questions d’ordre public, de sécurité publique et de défense, visées à l’article 55. Le présent règlement ne s’applique pas aux opérations et à l’entraînement militaires. La coordination avec les autorités militaires est assurée afin de déterminer les incidences potentielles de l’application du présent règlement sur les activités militaires et d’y remédier.

3. L’application du présent règlement ne porte pas atteinte aux droits et aux devoirs des États membres découlant de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale (ci-après dénommée «convention de Chicago»). Dans ce contexte, le présent règlement vise à aider, dans les limites de son champ d’application, les États membres à remplir leurs obligations au titre de la convention de Chicago, en jetant les bases d’une interprétation commune et d’une mise en œuvre uniforme des dispositions de cette dernière, et en garantissant que celles-ci sont dûment prises en compte dans le cadre du présent règlement et des règles arrêtées pour son exécution.

4. Le présent règlement s’applique à l’espace aérien situé à l’intérieur de la région EUR de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour lequel les États membres sont chargés de la fourniture de services de la circulation aérienne. Les États membres peuvent aussi appliquer le présent règlement à l’espace aérien situé à l’intérieur d’autres régions de l’OACI et placé sous leur responsabilité, à condition qu’ils en informent la Commission et les autres États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).