Règlement (UE) 2024/2803 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/2803
IntituléConditions relatives à la fourniture de CNS, d’AIS, d’ADS, de MET et de services de la circulation aérienne pour le contrôle d’approche et d’aérodrome
Rattachement
CHAPITRE III — FOURNITURE DE SERVICES
  1. Règlement (UE) 2024/2803
  2. CHAPITRE III — FOURNITURE DE SERVICES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2803)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2024/2803EUR-Lex →

1. Sans préjudice de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, le cas échéant, les prestataires désignés de services de la circulation aérienne peuvent décider d’acheter des CNS, des AIS ou des ADS, ou des MET dans les cas où les États membres n’ont pas désigné de prestataire de MET conformément à l’article 10, aux conditions du marché, y compris au moyen de marchés publics, ou selon d’autres formes d’accords lorsque lesdites directives ne s’appliquent pas, en tenant compte de situations spécifiques telles que l’absence de solutions disponibles sur le marché et des considérations d’intérêt public.

2. Les États membres peuvent autoriser les exploitants d’aéroports ou un groupe d’exploitants d’aéroports à acheter des services de la circulation aérienne aux fins du contrôle d’aérodrome et/ou des services de la circulation aérienne aux fins du contrôle d’approche, aux conditions du marché. À cette fin, les États membres peuvent exiger que les exploitants d’aéroports justifient dûment que cela permettra de réaliser des gains en matière de qualité du service au profit des usagers de l’espace aérien, tout en maintenant le niveau de sécurité requis.

3. Lorsque la passation de marché visée au paragraphe 2 est autorisée, l’exploitant d’aéroports ou le groupe d’exploitants d’aéroports concerné veille à ce que les exigences techniques du cahier de charges comprennent des exigences relatives à la qualité du service. Les États membres désignent le prestataire de services sélectionné à la suite de la passation de marché visée au présent paragraphe.

4. Lorsque des services de navigation aérienne sont achetés aux conditions du marché, les procédures de passation de marchés pour la fourniture de services de navigation aérienne sont menées conformément aux principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence ainsi qu’aux dispositions applicables du traité, et conformément aux directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, le cas échéant.

5. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que la fourniture de services de la circulation aérienne en route respecte l’exigence relative à la séparation des comptes visée à l’article 36, paragraphe 3.

En outre, lorsque le prestataire de services de navigation aérienne a l’intention de participer à des procédures de passation de marchés en vue de la fourniture de services de navigation aérienne conformément aux paragraphes 1 et 2, l’État membre concerné prend les mesures appropriées pour éviter les subventions croisées avec d’autres services de navigation aérienne.

6. Un prestataire de CNS, d’AIS, d’ADS, de MET ou de services de la circulation aérienne aux fins du contrôle d’aérodrome ou du contrôle d’approche ne peut être sélectionné et, le cas échéant, désigné pour fournir des services dans un État membre à la suite d’une passation de marché en vertu du paragraphe 1, 2 ou 3, qu’à la condition de respecter les conditions cumulatives suivantes:

a) il est titulaire d’un certificat en vertu de l’article 41 du règlement (UE) 2018/1139 ou d’une déclaration valable au titre de l’article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1139, sans préjudice de l’article 7, paragraphe 4, du présent règlement;

b) son principal établissement est situé sur le territoire d’un État membre;

c) il est détenu à plus de 50 % et effectivement contrôlé par des États membres ou des ressortissants d’États membres, soit directement, soit indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entreprises intermédiaires, sauf disposition contraire contenue dans un accord avec un pays tiers auquel l’Union est partie; et

d) il respecte les exigences nationales en matière de sécurité et de défense.

Par dérogation au présent paragraphe, tout prestataire de services mondiaux de satellites auquel un certificat a été délivré en vertu de l’article 41 du règlement (UE) 2018/1139 pour la fourniture de services dans l’Union avant l’entrée en vigueur du présent règlement peut être sélectionné pour fournir des services dans l’Union, même s’il ne remplit pas les conditions énoncées aux points b) et c).

7. Les articles 23, 24, 25 et 27 et les mesures d’exécution relatives à ces articles visées à l’article 28 ne s’appliquent pas aux prestataires de services de la circulation aérienne désignés à la suite d’une procédure de passation de marché menée conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Les prestataires de services de la circulation aérienne concernés fournissent des données sur la performance des services de navigation aérienne dans les domaines de performance clés visés à l’article 21, paragraphe 3, point a), et dans le domaine de la sécurité à l’autorité nationale de surveillance. L’autorité nationale de surveillance fournit ces informations à la Commission sans retard.

8. Sans préjudice de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/24/UE, lors de la première acquisition d’un service de la circulation aérienne pour le contrôle d’approche ou le contrôle d’aérodrome dans un aéroport donné conformément au paragraphe 2 du présent article, et lorsque des conditions essentielles nécessiteraient une modification du cahier des charges, les États membres assurent la vérification des exigences techniques relatives à la qualité du service figurant dans le cahier des charges pour le service spécifique concerné.

Nota : Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65). Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).