Règlement (UE) 2024/2803 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/2803
IntituléCréation et rôle du conseil d’évaluation des performances
Rattachement
CHAPITRE III — FOURNITURE DE SERVICES
  1. Règlement (UE) 2024/2803
  2. CHAPITRE III — FOURNITURE DE SERVICES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2803)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2024/2803EUR-Lex →

1. Il est institué un conseil consultatif d’évaluation des performances indépendant et impartial. Le conseil d’évaluation des performances est représenté par son président et assisté par un secrétariat.

2. Le rôle du conseil d’évaluation des performances est d’aider la Commission à s’acquitter des tâches qui incombent à celle-ci en ce qui concerne le fonctionnement détaillé des systèmes de performance et de tarification prévus, respectivement, aux articles 21 à 27 et aux articles 29 à 32, ainsi qu’au titre de l’article 34, et dans les actes d’exécution visés aux articles 28 et 33. À cette fin, le conseil d’évaluation des performances fournit des avis, des recommandations, des documents d’orientation et des rapports à la Commission, conformément aux priorités définies par la Commission.

3. Le conseil d’évaluation des performances publie des documents d’orientation visant à soutenir les autorités nationales de surveillance et, sur demande, aide ces autorités à mettre en œuvre les systèmes de performance et de tarification.

4. Les avis, recommandations, rapports et documents d’orientation adoptés ou fournis par le conseil d’évaluation des performances ne sont pas contraignants. Le conseil d’évaluation des performances a un rôle purement consultatif. Il n’a aucune fonction réglementaire ou autre pouvoir de décision, excepté en ce qui concerne l’adoption de ses avis, recommandations, documents d’orientation et rapports.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).