Règlement (UE) 2024/2803 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/2803
IntituléComposition du conseil d’évaluation des performances
Rattachement
CHAPITRE III — FOURNITURE DE SERVICES
  1. Règlement (UE) 2024/2803
  2. CHAPITRE III — FOURNITURE DE SERVICES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2803)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2024/2803EUR-Lex →

1. Le conseil d’évaluation des performances se compose de sept membres, y compris son président. Les membres du conseil d’évaluation des performances sont des ressortissants de l’Union ou de pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord en vertu duquel ces pays appliquent les règles pertinentes du droit de l’Union dans le domaine de la gestion du trafic aérien et des systèmes de performance et de tarification. Le mandat non renouvelable des membres du conseil d’évaluation des performances est de cinq ans.

2. Les membres du conseil d’évaluation des performances, y compris le président, sont nommés sur la base de leurs qualités, de leurs compétences et de leur expérience pertinentes pour la gestion du trafic aérien, les services de navigation aérienne ou la réglementation économique des industries de réseau, conformément aux critères de sélection et d’éligibilité définis dans l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 20. Le processus de nomination de ces membres garantit une représentation équilibrée des compétences et de l’expertise ainsi que des genres et de l’origine géographique.

3. La Commission, à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt, établit la liste des candidats à la fonction de membres et de président du conseil d’évaluation des performances qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.

Les membres et le président du conseil d’évaluation des performances sont nommés par la Commission à partir de cette liste, après consultation des États membres et à la suite d’une procédure de sélection établie sur la base de l’article 20.

4. La Commission peut établir une liste de réserve sur la base de la liste visée au paragraphe 3, premier alinéa.

Un membre qui n’est plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du conseil d’évaluation des performances, qui démissionne ou qui ne remplit plus les conditions énoncées au présent article est remplacé par une personne figurant sur la liste de réserve, nommée conformément à la procédure visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, pour la durée du mandat de ce membre restant à courir dudit membre.

5. La Commission informe les États membres des résultats des appels à candidatures et des listes visées aux paragraphes 3 et 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).