Règlement (UE) 2024/2803 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/2803
IntituléIndépendance du conseil d’évaluation des performances
Rattachement
CHAPITRE III — FOURNITURE DE SERVICES
  1. Règlement (UE) 2024/2803
  2. CHAPITRE III — FOURNITURE DE SERVICES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2803)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2024/2803EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 6, les membres du conseil d’évaluation des performances ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, d’aucune institution, d’aucune personne, ni d’aucun organisme. Le conseil d’évaluation des performances est pleinement indépendant lorsqu’il adopte ses avis, ses recommandations, ses rapports et ses documents d’orientation.

2. Les membres du conseil d’évaluation des performances sont impartiaux et agissent indépendamment de toute influence extérieure et dans l’intérêt public.

À cette fin, ils démontrent leur indépendance et l’absence de conflits d’intérêts et sont soumis à l’obligation de secret professionnel, conformément aux règles établies dans l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 20.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).