Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/2803
IntituléSecrétariat du conseil d’évaluation des performances
RattachementCHAPITRE III — FOURNITURE DE SERVICES
Règlement (UE) 2024/2803
CHAPITRE III — FOURNITURE DE SERVICES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2803)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2024/2803EUR-Lex →
1. La Commission assure le secrétariat du conseil d’évaluation des performances, y compris le soutien analytique, administratif et technique nécessaire, en tenant compte des besoins indiqués par le conseil d’évaluation des performances.
2. La mission principale du secrétariat consiste à contribuer à l’exécution indépendante des tâches du conseil d’évaluation des performances. Aux fins de l’élaboration du contenu des avis, recommandations, rapports et documents d’orientation du conseil d’évaluation des performances ainsi que des orientations figurant dans ceux-ci, le secrétariat apporte son soutien au conseil d’évaluation des performances sans suivre de directives, hormis celles provenant du conseil d’évaluation des performances, afin de lui permettre de remplir son rôle. Le secrétariat est doté de ressources suffisantes pour l’accomplissement de ses tâches.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.